Madame, Monsieur, Chers Noiséens,
Au Conseil Municipal du 22/11/2007, le projet du SDRIF (schéma directeur de la région île de France) nous a été présenté. Ce SDRIF fait suite au SDAU-RIF (Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme) qui est en vigueur depuis plus de 30 ans et qui a été révisé en 1994.
C’est dans ce contexte qu’ont été créées les villes nouvelles, dont Noisy
le Grand, pôle majeur de Marne la Vallée.
L’objectif était déjà le rééquilibrage de l’Est Parisien sur l’Ouest.
Le SDRIF est la continuité de cette volonté de poursuivre le développement de l’Est Parisien voulu par les pouvoirs publics, quelles que soient leur sensibilité politique.
Notre groupe UDF a toujours été favorable à cette politique d’évolution de l’Est Parisien, tout en veillant à la qualité de l’environnement.
Cependant, nous nous sommes abstenus au Conseil Municipal sur le vote du SDRIF car compte tenu de la politique de forte urbanisation souhaitée par Mr le Maire à Noisy le Grand (ex: Zac des Bas Heurts, 1500 logements, Clos d’Ambert, 1000 logements) nous émettons des réserves sur la destination des terrains prévus pour l’A 103, projet abandonné aujourd’hui, ainsi que sur les clairières du Bois St Martin.
A l’approche des élections municipales nous constatons une division
de la majorité municipale PS/PC. Les Élus du Parti Communiste n’approuvent plus les projets proposés par Mr le Maire. Les groupes se désagrègent et se reconstruisent.
Ainsi les Élus Verts, membres de l’opposition qui se disaient anti-béton hier, semblent aujourd’hui se rapprocher des options de la politique urbaine menée par
Mr PAJON.


En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la Déclaration suivante des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Article premier. Le but de la société est le bonheur commun; le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
Article 4. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse; elle ne peut ordonner que ce qui est
juste et utile à la société; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Article 5. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les
talents.
Article 6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature; pour règle la justice; pour sauvegarde la
loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.
Article 7. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la vole de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne
peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Article 8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
Article 9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
Article 10. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi,
doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.
Article 11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a
le droit de le repousser par la force.
Article 12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.
Article 13. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de
sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 14. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis
avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
Article 15. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
Article 16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 17. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.
Article 18. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre, ni être vendu; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité;
il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
Article 19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition
d'une juste et préalable indemnité.
Article 20. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et
de s'en faire rendre compte.
Article 21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux
qui sont hors d'état de travailler.
Article 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les
citoyens.
Article 23. La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits; cette garantie repose sur la souveraineté
nationale.
Article 24. Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas
assurée.
Article 25. La souveraineté réside dans le peuple; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article 26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière
liberté.
Article 27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
Article 29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Article 31. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
Article 32. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
Article 33. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.
Article 34. Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus
indispensable des devoirs.
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